Cahier de Doléances

mardi 16 mars 2010
par jeanpaul
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Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Domjulien, baillage de Mirecourt

1789

(origine, Archive des Vosges. B. Baillage de Mirecourt)

Cejourd’hui treize mars mil sept cent quatre vingt neuf, la communauté de Domjulien s’étant assemblée au lieu et en la matière accoutumée, par devant Joseph Gilbert, maire, officier principal d’icelle ; en conformité des ordres et mandement de M le lieutenant général de Mirecourt, à elle adressés le sept du courant, à l’effet de procéder d’abord à la rédaction du cahier de plaintes, doléances, remontrances et avis que, suivant les ordres et volontés du Roy, ses habitants entendent faire à Sa Majesté ; ensuite à la nomination des députés choisis à haute voix entre les plus notables habitants, et ce dans le nombre déterminé par l’article 34 du règlement pour porter le dit cahier à l’assemblée préliminaire qui sera tenue en la ville de Mirecourt, lundi prochain seize mars. Ont observé les dits habitants pour parvenir à ce but et rédaction du dit cahier, que, depuis un temps infini, ayant constamment été opprimé par les deux premiers ordres du royaume, le clergé, la noblesse et la voix de réclamation de leurs droits les plus sacrés leur ayant toujours été otée, ils ont vécu jusqu’alors dans une sorte d’esclavage, méprisés de I’un et l’autre ordre ; portant seul dans leur proportion le fardeau des subsides ; que cette administration, pour eux aussi dure qu’injuste, les a réduits à la dernière misère,à laquelle ils auroient infailliblement succombé,si le cœur paternel de Sa Majesté, d’après la peinture vive et touchante que ce zélé ministre, dont le nom seul sera à jamais cher a la France, a fait de l’état affligeant du tiers ne s’étoit enfin attendri sur son sort, et dans l’effusion de sa bonté, ne nous eût même permis en particulier, de porter nos plaintes et doléances jusqu’au u pied de son trône. Bénissons à jamais notre bien aimé monarque, et puisqu’il nous l’ordonne et qu’il nous rend notre liberté première, hâtons-nous de déposer dans son sein l’état de nos misères, exposons-lui nos besoins avec cette confiance qu’il nous inspire, que dans peu il daignera les soulager

Pour exécuter, avec méthode cet ordre si cher a son cœur, la dite communauté a cru ne pouvoir mieux y réussir qu’en donnant l’état exact de ses chétives revenus, les comparer à l’excès des impôts en tout genre, cens, rede­vances seigneuriales auxquels elle est assujettie ; et procéder ensuite à la révision des avis et moyens les plus propres pour opérer son bonheur. C’est pour y travailler avec succès que les dits habitants distribuent d’abord, la totalité de leur finage en cinq portions, pour montrer plus au vrai, avec plus de précision et de justesse le produit exacte de chacune. La naïveté qu’ils emploieront à démontrer l’un, les dirigera également dans l’énonciation de l’autre ; et si d’un côté la modicité des ressources étonne, de I’autre, l’excès des charges effrayera sans doute. Division du finage. - Ce finage peut se considérer comme formé de cinq portions, la première de terres arrables, la seconde de preys, la troisième de vignes ; la quatrième de bois, et la cinquième de pacquis.

Première partie. - Remontrent les dits habitants que la première portion est composée de deux mille cent jours dont la plus grande partie est d’un rapport très mauvais ; le fonds n’étant que terres mortes et chalain : que la totalité de cette quantité, un tiers selon l’usage, demeure an jacère ; le second pour la récolte des gros grains, orges, avoine, etc., le troisième enfin pour celle de blé ; que chaque année l’une portant l’autre, le tiers destiné à la récolte des blés peut annuellement produite la quantité de trois cents cinquante resaux, mesure de Nancy, culture et semence déduite ; celui pour les gros grains, même quantité. Que chaque jour composant le finage ne contient que deux cent dix toises de Lorraine, que le produit ordinaire de chacun d’iceux, n’excède pas quatre boisseaux de la mesure susdite.

Deuxième partie. - Que la seconde est de la consistance de deux cents fauchées contenant l’une 400 toises de Lorraine, fonds marécageux en partie d’un faible r’apport et bien insuffisant pour la nourriture du bétail ; que dans cette quantité de terrain, sont également compris les jardins, mazures et chènevières.

Troisième partie. Que la troisième, se monte pour sa consistance à la quantité d’environ cent jours ; que le fond en étant également mauvais, n’offre au cultivateur qu’un produit insuffisant pour le dédommager dans ses peines.

Quatrième partie. Que la quatrième, est composée de 763 arpents, dont le quart en réserve, les trois autres distribués en vingt cinq coupes, exploitables [’une chaque année, partageable encore pour un cinquième avec la communauté do Giroviller. Que ces forêts sont tellement dévastées qu’à peine chaque habitant, se montant pour les deux communautés à cent soixante-six chefs, peut avoir pour sa part et portion d’affouage, une petite voiture de bois au plus.

Cinquième partie. - Que la cinquième enfin contient environ cent quarante arpents d’un fonds très-sec , d’un rapport très-modique. Que cette quantité étant également divisible pour un cinquième entre la communauté susdite et la remontrance, les troupeaux de l’une et l’autre, trouvent à peine de quoi se substanter ; que cette dernière possède seule, à la vérité 40 jours du même fond mais que l’un n’étant pas plus heureux que l’autre, les ressources en sont aussi modiques.

Charges annexées de chaque portion dudit finage.

-terres arables, - Remontrent les mêmes habitans, que la dîme sur tout le finage se paie au septième ; que sur les terres arables, l’on est obligé d’abandonner la septième gerbe, qui se partage pour lors entre trois decimateurs ; la moitié appelée dîme, appartient au curé, et au chapitre de Remiremont, l’autre nommée terrage, appartient aux seigneurs du lieu ; en sorte que, d’après cette division, il est aisé de voir que le propriétaire de cette portion de son finage, n’a pour lui que les six septièmes de la récolte. Reste-t-il six gerbes au bout de chaque champ, la dîme vient encore plus aggravante ; il faut laisser la dernière.

Prés - Cette portion qui sembleroit faite pour soulager en quelque sorte le pauvre cultivateur des charges immenses de la première, se trouve encore assujettie au seigneur, et rnalgré la part immense qu’ils prennent dans les récoltes de la première, ils exigent de chaque propriétaire un sou trois deniers par chacune fauchée, et deux sous six deniers par chacun jour de jardin , chènevière et mazure

Vignes. - Les vignes, cette portion de terre qui exige du cultivateur un travail si constant, si pénible, une dépense si excessive qui, par leur mauvais fonds, ne peuvent payer les sueurs du maître ; sont néanmoins comprises pour la dîme à un taux si considérable, qu’il paroit être l’unique dans la province. De chaque quatorze tandelin l’on en donne deux ; l’onzième est pour le curé, le quatorzième pour les seigneurs.

Bois - Dans les bois, l’influence des droits seigneuriaux, n’est pas moindre que dans les autres portions ; les domaniaux eux-mêmes y surviennent pour augmenter la charge ; en voicy la preuve

Pour que l’habitant chef puisse récolter à son usage et profit, la voiture de bois que sa forêt de coupe réglée peut à peine lui produire, il faut payer les honoraires des officiers qui distribuent ce bois et le salaire des gardes. Ces charges sont quelquesfois si considérables, à raison inverses du produit qu’elles assurent, qu’on le cède volontiers pour les frais Le quart mis en réserve, pour de trente ans à autres, être exploité et la produit employé seulement aux grosses réparations communales, tombantes à la charge seule des habitans sans aucune influence de secours des seigneurs, par la marche et formalité d’exploitation, ne rapporte qu’un profit très-mince, quelquefois même aucun.

L’habitant sollicite-t-il la délivrance de ce bois ? Le coup d’arrêt qui à ce sujet intervient est d’un prix exorbitant. Les officiers de la maîtrise se transportent-ils sur les lieux pour en marquer la coupe ? Assistent-ils à la séance d’ad­judication qui se fait ? Leurs droits, leurs vacations, à raison de deux sous par livre ; les salaires considérables de leurs gardes, sont une distraction considérable contre la commu­nauté La vente en est-elle faite ? Le tiers appartient aux seigneurs les deux autres sembleroient revenir au profit de la communauté sans plus de retenu, non le produit en seroit trop fort pour le pauvre habitant ; il faut le déposer dans les coffres du receveur ; là, payer le droit de conseing, de garde, de quittance qui le diminue.

Est-il question de vacquer aux réparations communales ? La communauté n’a pas seule le droit d’y pourvoir ; il faut le ministère public pour en constater l’état ; il faut, en présence des officiers, en faire l’adjudication ;il faut payer leurs vacations, le tout en moins de cet argent qui se consume petit à petit en frais de formalités. Les habitants voudroient-ils profiter du petit produit de leur paquis ? Pour les aider en quelques sortes à subvenir aux charges qui les écrasent, les seigneurs viennent encore à la charge ; ayant le droit de troupeaux à part, ils l’envoyent parcourir le premier cette terre ; de façon qu’à raison de ce privilège, la première herbe étant mangée, le cultivateur est obligé de nourrir dans son écurie ses chevaux d’attelage ; son troupeau communal trouvant à peine de quoi se substanter dans la plus forte végétation Est-il question de mettre on réserve quelque parties de prairie pour regain ? Le seigneur y survient aussitôt pour en prendre le tiers ; est-il question d’en payer le vingtième ? Il s’échappe à l’instant. L’on voit alors cette société établie entre le seigneur et l’habitant, le premier pour prendre sa part dans tous les émoluments le second pour on supporter seul les charges. Société injuste, sans doute ; contraire à toutes les lois contre laquelle, le Tiers-État n’a jamais réclamé, parce qu’on lui en a toujours ôté la faculté. Impositions royales. -Remontrent les dits habitans que pour raison des facultés qu’ils peuvent avoir à l’occasion du faible finage, ils sont taxés tant à la subvention qu’aux ponts et chaussées à la somme de deux mille deux cents quarante livres de France, que la cinquième partie d’entr’eux, par leur pauvreté extrême est hors d’état de payer aucune contribution ; qu’en conséquence les plus facultueux en sont chargés et payent seuls cette somme immense : que les terrains qu’ils possèdent formant déjà les facultés pour raison desquels ils sont imposés à la somme susdite, n’ayent dans leur en­ceinte aucune manufacture, aucun commerce, aucun entrepôt ; les propriétaires sont on outre chargés au vingtième d’une somme de plus de 700 francs même cours. Que pour subvenir aux besoins de l’Etat, cette somme grosse de deux mille neuf cents quarante livres qu’ils sont obligés de payer sans y comprendre 25 francs pour vingtième des bois et paquis, quoique déjà bien au-dessus de leurs facultés ne les décourageroit pas encore (leur amour pour leur Roy est sans bornes), Si du moins leurs seigneurs, contents des profîts immenses qu’ils tirent journellement sur leur finage, ne venoient pas au surplus prélever sur eux des droits que le tems affreux de la doination féodale a pu seul leur assurer

Droits seigneuriaux ; - Remontrent les dits habitants qu’ils doivent annuellement à leurs seigneurs, un demi imaI de blé, grande mesure, par chacun chef , de plus huit sous à neuf deniers, le tout, tant pour droit de bourgeoisie, que rachat de celui de garde, qu’anciennement, ils étoient obligés de faire aux tours du château et du travail pénible qu’ils avoient à empêcher le croassement des grenouilles dans les fossez du même édifice. Que cette ancienne domi­nation des seigneurs, qui, de leurs vassaux, en a fait comme autant d’esclaves, les a engagés à prendre sur eux d’autres avantages encore. Il ne fallait, pour en completter tout l’o­dieux , que les banalités, aussi les ont-ils introduits. Remontrent les mêmes habitans qu’ils sont assujettis, a trois sortes de banalités ; la première du moulin, la seconde du four, la troisième du pressoir, qui toutes achèvent leur ruine totale. Celle du moulin , par la contrainte de porter son blé dans cette usine, et dans le tems de sécheresse et gellée, d’attendre vingt quatre heures sans pouvoir disceder d’icelle. Celle du four, par la vingt cinquième livre de pâte, qu’il faut y laisser, pour droit de cuison qui pour le plus souvent est mal exécutée. Celle du pressoir, par l’onzième pot de vin que l’on exige, et la genne de fabriquer son vin à sa vollonté

Ces droits ne sont pas les seuls encore, exerçant sur leurs vassaux une domination comme despotique, ils les forcent et amènent à acquiescer à leurs prétentions ; tel est dans le lieu celle de vouloir réunir au domaine de leur seigneurie un terrain qui depuis trois ans se trouveroit en friche : prétentions insérées chaque année dans le plaid annal et qu’ils font signer pour en former le droit.

Telle est l’exigence de cinq livres dix sous qu’ils tirent chaque année sur la communauté pour frais d’assize, dit-on, terme aussi inconnu, que le droit en est plus exorbitant.

Celui de colombier n’est pas moins aggravant encore, habitués à ne le fermer en aucune saison, les pigeons qui sont en grand nombre, causent aux cultivateurs un dégat considérable dans le temps de semaille et récolte.

Les chenevières étant plus à portée du village, dans l’un et l’autre de ces tems, l’on est obligé de mettre des gardes pour leur en défendre l’approche.

Celui de cloture à part qui regarde les seigneurs et gros propriétaires est aussi contraire à l’habitant : conservant à leur profit leurs immenses terrains, ils envoyent leurs troupeaux parcourir celui de ce misérable ; son bétail diminue faute de nourriture et l’agriculture en souffre.

Le cultivateur est-il forcé pour le substanter, de 1’envover dans ses forêts communales ? Le seigneur aussitôt y envoie le sien. Est-il question de représailles ? On le défend sous peine d’amende.

Le tems destiné à la récolte de tout genre est-il arrivé ? La cultivateur ne peut y vacquer à son gré : il faut au seigneur, son jour de prestation et l’influence des tems pluvieux qui surviennent quelques fois, confond son espérance. Que conclure de tous ces droits ? Que l’asservissement du tiers, sous la domination de la noblesse, est à son comble ; mais plus il est grand , plus il est aggravant, plus aussi cet intrépide ministre que l’on nomme à si juste titre l’ange tutélaire de la France, s’efforce-t-il de nous en délivrer.

Charges particulières de la communauté. - Remontrent encore les habitans, qu’indépendam -ment de la somme susdite de 2240 francs a laquelle ils sont imposés pour subvention des ponts et chaussée,n’étant pas à raison de cette prestation dégagés de l’entretien particulier de leurs routes ; par ordon­nance du seigneur intendant, on lève encore sur eux, pour y subvenir, le sixième de cette même somme ; que la collecte s’en faisant au sous la livre, forme un impôt nouveau qui pèse singulièrement sur celui qui se trouve compris au rôle . Il paye déjà la cote du pauvre qui écrase, et l’injustice de l’ordre de cette dernière perception détermine sa ruine entière. Le tirage de la milice est pour elle encore, chaque année, un impôt cruel..

Les chemins vjcinaux. sont en outre dans l’état le plus affreux ; leur réparation urgente et nécessaire sont à leur charge seuls. L’entretien journallier des ponts, fontaines, église ; cimetière, maisons de cure et d’école, tout les accable. Tirons enfin le rideau sur cette misère effrayante, repo­sons nous sur la bonté de l’auguste prince qui nous gouverne ; il veut nous soulager, il s’y engage, il ne demande que les moyens de pouvoir opérer plus sûrement notre bonheur ; pour ne plus le retarder, il nous ordonne de lui en indiquer. Eh bien ! avec la soumission la plus entière, la fidélité la plus exacte, le respect le plus profond, qui nous signalera à jamais pour sa personne sacrée ; hâtons-nous de suggérer à son cœur, ceux que nous croirions les plus propres à atteindre ce but si désiré.

MOYENS DE SOULAGEMENT.

Suplient très respectueusement les dits habitans, Sa Majesté de vouloir dans sa bonté et sagesse :

1° Peser attentivement la force des remontrances ci dessus pour l’assiette des impôts ; ne point perdre de vue l’état affligeant du peuple ; considérer que ces charges pour l’État sont déjà excessives ; combiner la force des dîmes qui l’écrase ; les droits seigneuriaux qui l’accablent ; en conséquence, pour la dîme surtout celle des vignes, introduire en tous lieux, la même règle, la même uniformité ; abolir de suite les droits particuliers des seigneurs sur leurs vassaux , et les rendre enfin à leur liberté première Ils proposent ce moyen. avec d’autant plus de confiance, que déjà assurés de la générosité de la noblesse, qui, par la renonciation volontaire à ses privilèges, vient de se soumettre à sup­porter avec le tiers le fardeau des subsides, elle voudra bien encore la pousser à son comble, en les abandonnant de grand cœur.

2° Supprimer l’édit des clôtures comme tendant à la ruine du peuple.

3° Ne reconnoitre que les impôts de quel genre ils puissent être, aucune exemption, aucun privilège des deux premiers ordres que tous citoyens, tous sujets du même Roy, chacun y contribue selon ses forces et facultés.

4° Que pour l’entretien des routes, ponta et chaussées, réparations communales, de quel genre elles soient, les deux premiers ordres y viennent concurremment avec le tiers ; aussi à raison de leurs facultés.

5° Que selon celles que les seigneurs et décimateurs ont dans chaque endroit de leurs seigneuries et dimeries, ils y payent leurs parts et portions d’impositions pour servir à sou- lager le peuple.

6° Que dans la délibération des Etats Généraux, lors de la fixation de l’impôt, l’on opinera par tête et non par ordre.

7° Qu’il n’y ait désormais qu’un seul impôt, et qu’il soit réparti au prorata de toutes les propriétés foncières ou d’in­dustries, sans excepter aucun domaine de princes, de grands seigneurs et d’ecclésiastiques

8°Que cet impôt résolu ne soit point classé comme les ordres mais que tous réunis sur un mène rôle, chacun en droit soi dans sa communauté, tous payent conjointement selon ses facultés.

9 Qu’en conséquence, chaque propriété, même celles du plaisir, sera estimée et le propriétaire tenu d’en donner la déclaration spécifique sous peine de confiscation de la pièce recellée.

10° Supprimer quantité de ces impôts dont la charge, telle que la gabelle ne peut qu’écraser le peuple

11° Supprimer ou diminuer considérablement sur la marque des cuirs, des droits qui sont devenus si excessif que cette denrée de première nécessité est montée bien plus qu’au quadruple de sa valleur ancienne, et dont le prix si fort, joint au besoin indispensable que l’on en a, ne petit que genner le commerce et l’agriculture.

12° Diminuer aussi et en même proportion ceux sur la marque des fers, étant aussi nécessaires au cultivateur que la danrée première.

13° Modérer de beaucoup en Lorraine, le prix du sel, qui est trop fort ; le rendre marchand, ou pour Je prix, le mettre au moins nu niveau de celui qui viendroit des côtes maritimes ; le peuple on seroit soulagé, et, au second cas, le ministère trouveroit son profit dans la suppression d’une infinité de bureaux qui ne subsisteroient plus

14° Supprimer une foule d’autres charges, toutes acca­blantes pour le peuple, telle que tes offices des huissiers ­priseurs, vendeurs de meubles, vrais fléaux des campagnes, le détail des vexations qui se font en cette partie seroit immense, si l’on osoit l’entreprendre.

15° Proscrire le tirage de la milice, sorte d’impôt cruel, qui compte indéfiniment aux communautés.

16° Debarasser cette province des entraves multipliées des traites foraines, qui environnent chaque ville ou village, en sorte que tous les sujets de Sa Majesté puissent se communiquer d’une province à l’autre, sans acquit,et sans plus craindre, ni gardes, ni vexations, ni amendes, ni confiscation, ni procès.

17° Changer l’administration des eaux et forêts, dont l’exer­cice actuel ruine les sujets, absorbe le produit des bois ; la renvoyer comme d’ancienneté aux officiers du bailliage ou locaux, qui y feront revivre la règle la plus économique

18° Supprimer cet édit nouveau concernant la fabrique des eaux-de-vie, comme contribuant à genner et à aggraver le peuple.

19° Supprimer en Lorraine, et renvoyer pour toujours à l’oubli l’édit concernant le châtrage ; cette partie d’administration de ferme, servant, de la part des employés, à exercer sur le peuple uns vexation cruelle.

20° Diminuer de beaucoup les droits considérables de quantifié des petits bureaux de recettes, de.vingtième, subven­tion ; restraindre et limiter surtout le droit impérieux que les receveurs exercent sur l’habitant déjà trop foulé par ses impositions, comme courses continuelles, compositions et emprisonnements arbitraires, qui tous tendent à sa ruine

21° Diminuer également le nombre, les traitements de ces dévorantes armés de fermiers, régisseurs, directeurs, controleurs, employés, dans les mains desquels les finances de Sa Majesté sont absorbées pour la plus grande partie, avant d’arriver à son trésor royal, et qui ne s’occupent constamment qu’à vexer le peuple.

22°Ordonner que si, pour le transport de diverses marchandises de province à autres, la nation délibère d’asseoir sur icelle certains impôts, que le tarif en soit si connu, si précis, que l’habitant, le commerçant n’ait plus rien à craindre des vexations, exigences des employés. Et qu’en cas de contraventions , ils connoissent aussi parfaitement les droits qu’ils devront payer.

23° Abolir surtout ces droits, ces entraves qui regardent spécialement cette petite portion de la Champagne et d’évéché enclavée dans la Lorraine, qui, par les contraventions journallières auxquelles sans la savoir, l’on se trouve exposé, gennent très considérablement le commerce en cette partie.

24° Administration de la province. – Conserver la Lorraine dans ses privilèges conformément au traité de cession

25° Confirmer les assemblés municipales, en leur donnant pouvoirs plus certains, mieux définis, les autoriser à cor­respondre directement avec les états de la province, rendre en quelque sorte les places honnorables, et à même d’être recherchées par les sujets les plus distingués, leurs accorder pour le bon ordre, au moins provisoirement, l’exercice de la police ; et, vu les mauvais chemins qui se trouvent partout dans chaque communauté, leur donner le droit d’y faire travailler, même les dimanches et jours de fêtes, et de descerner des peines et amandes. contre ceux qui, relactants aux ordres, s’y refuseraient ou n’y obtempéreraient pas.

26°Rétablir les communautés dans le droit de marchander elles-mêmes leurs portions respectives des routes publiques qui marchandées dans la forme actuelle en leur absence, quoiqu’au rabbais, leurs deviennent néanmoins plus dis­pendieuses du quadruple, et sont, outre cela mal entretenus, ou. a faute de ce, les authoriser à les travailler par corvées dans la forme, manière et ordre ancien

27° Justice civile. - Simplifier la forme et diminuer les frais judiciaires, rendre, en conséquence, l’administration de la justice plus douce, plus prompte, moins dispendieuse, rapprocher plus les sujets de leurs tribunaux, de leurs juges Retrancher les degrés de juridiction ; que tout concoure à l’abréviation du procès et surtout à la suppression des ap­pointements.

28° Favoriser les arbitrages, chambres conciliatoires par une ordonnance expresse, dans laquelle les assemblées mu­nicipales entrant pour quelque chose, leur accorder en conséquence, pour le plus grand bien du peuple et pour obvier aux frais,le droit de décider des affaires de fait, comme anticipations, reconnaissance de promesses, etc.

29° Refondre sur un plan nouveau, l’édit de la régie des hypotecques ; les rendre spéciales, en les faisant solennellement enregistrer, publier, afficher et connoitre , non seulement au chef-lieu du siège royal mais encore à la porte des églises des parroisses de la situation du bien, en sorte qu’il n’y ait plus aucun moyen de surprise ni de fraude.

30° Revoquer les Conmmittimus et autres juridictions pri­vilégiées, qui ne peuvent servir qu’à vexer le pauvre habitant des campagnes en l’éloignant de son foyer et multipliant les frais.

31° Encouragement du commerce. - Renouveller et corroborer les lois qui permettent la libre circulation des grains, vins, eaux-de-vie, etc, comme étant la source de la prospérité de l’agriculture.

32° Ordonner que dans les villages où il y avait anciennement foires et marchés et que le malheur des temps a fait tomber, comme dans notre paroisse ; elles seront inces­samment rétablies, au temps et selon l’ordre ancien, étant un moyen bien sûr de faire circuler l’argent, ramener l’ai­sance et l’abondance.

Quant aux moyens généraux à employer pour le rétablissement de l’ordre dans les finances de Sa Majesté , pour la prospérité du Royaume, pour y ramener l’abondance, y rétablir l’équilibre, pour asseoir des impôts nouveaux sans surcharger le peuple, aux fins de pouvoir combler le dé­ficit, quels moyens à employer à cet effet ? Sur quelle partie l’asseoir ? Les susdits habitans déclarent unanimement qu’ils s’en rapportent à la prudence du Roy et aux lumières des Etats-Généraux pour cette recherche ; qu’en attendant, ils supplient très respectusemertt Sa Majesté d’avoir égard à leurs doléances et remontrances, de laisser à sa bonté paternelle un libre essort, pour, en obtempérant à toutes leurs demandes et moyens, opérer leur soulagement Que si les besoins de l’Etat sont trouvés si pressants et que contre toute attente, il faille encore des surcharges, ils déclarent qu’ils s’y soumettront sans murmure, osant as­surer Sa Majesté qu’ils regarderont toujours comme un devoir de leur amour d’aider de tout leur crédit, le prince qui les gouverne. N’entendant néanmoins, les dits habitans donner à leurs députés, aucun pouvoir pour consentir à l’établissement de nouveaux impôts, sans qu’au préalable ils n’ayent été agréés par les Etats-Généraux et la nation entière, le tout en con­naissance de causes.

Le présent cahier de doléances , remontrances, plaintes, moyens et avis de la communauté de Domjulien ainsi rédigé en présence de tous les habitans, appellés et convocqués à ce sujet, et a été à l’instant remis aux personnes de Mr Dominique Antoine Labrosse, avocat au parlement de Nicolas Gilbert, tous deux domiciliés au même lieu , députés choisis, avec facultés, pouvoirs et puissance de le présenter, le seize mars, en l’assemblée préliminaire du baillage de Mirerecourt, faire valloir les articles y contenus, et autres qu’ils jugeront bon être, pour le soulagement du peuple ; d’élire telles personnes suffisantes et capables, qu’ils jugeront à propos avec les autres paroisses et juridictions dépendantes du même baillage, pour assister aux Etats-Généraux du Royaunme ; commission qu’ils ont acceptée volontairement et promis de remplir avec fidélité.

Fait double en l’assemblée de la dite communauté à l’as­sistance de Joseph Gilbert, maire-officier principal d’icelle, les an et jour ayant dits sous les seings ordinaires des habilans. Joseph Gilbert, maire. - N. Hilaire. - F. Guilleraye. .J.-B, Gilbert, greffier. - Jacquot. - L. Rambaux. -Grandidier. - Pierron. - Antoine Honoré. - Jean Arnoul, etc.

Notes complémentaires : extraites du livre « les Vosges sous la révolution » de Abel Mathieu :

Les habitants de Girovillers, du baillage de Mirecourt se bornèrent à indiquer qu’ils formaient les mêmes vœux et adoptaient les mêmes représentations que ceux de Domjulien dont les produits, les charges et les besoins étaient les mêmes. Les assemblés primaires chargées de rédiger les cahiers de doléances du tiers état étaient constituées des contribuables et des membres des corporations. Ils désignèrent les députations provisoires du tiers


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